Ces opérations de visite et saisie ont été menées sous autorisation du Procureur du Roi, et avec l’assistance des officiers de police judiciaire relevant de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire, désignés à cet effet, et ce conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle qu’elle a été modifiée et complétée, indique le Conseil de la Concurrence dans un communiqué.
Et de préciser qu’à ce stade, les opérations de visite et saisie inopinées menées, ne préjugent pas de l’existence ou non des pratiques présumées ou de la culpabilité des entités concernées. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.
Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense des entités visitées, le Conseil de la concurrence ne fera, pour l’instant, aucun commentaire ni sur leurs identités ni sur les pratiques objet des opérations de visite et de saisie.
Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’elle a été modifiée et complétée, ce dernier dispose de services d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.
Et de préciser qu’à ce stade, les opérations de visite et saisie inopinées menées, ne préjugent pas de l’existence ou non des pratiques présumées ou de la culpabilité des entités concernées. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.
Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense des entités visitées, le Conseil de la concurrence ne fera, pour l’instant, aucun commentaire ni sur leurs identités ni sur les pratiques objet des opérations de visite et de saisie.
Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’elle a été modifiée et complétée, ce dernier dispose de services d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.
Dans ce cadre, les opérations de visite et saisie inopinée encadrées par l’article 72 précité, constitue un outil d’investigation qui permet de recueillir in situ les éléments de preuve et d’information nécessaires à l’instruction des dossiers liés aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration économiques au Conseil de la concurrence (Gun jumping).





















