Actuellement, la loi pénale criminalise les enregistrements pris à l’insu des individus. Mais dans certains cas, ceux-ci peuvent être admis par la Justice comme preuve, notamment dans les affaires de corruption. En témoigne une nouvelle évolution dans la jurisprudence, actée par une récente décision judiciaire ayant accepté un enregistrement pris à l’insu de l’accusé comme preuve accablante. L’affaire remonte au début de cette année, précisément au mois de février, lorsque le tribunal de Première instance de Kénitra a condamné le président d’une commune et son adjoint à une peine de trois ans et demi de prison ferme chacun, assortie d’une amende de 50.000 dirhams, en plus d’une peine d’inéligibilité pour corruption, après avoir été pris en flagrant délit et filmés la main dans le sac.
Une interprétation particulière de la loi !
L’article 447-1 du Code pénal, dans sa version actuelle, punit de 1 à 3 ans de prison ferme et d’une amende de 2000 à 20.000 dirhams toute personne qui procède délibérément et par tous les moyens, y compris les outils électroniques, à l’enregistrement et à la diffusion de propos ou d’informations sans l’aval de leurs auteurs. En foi de quoi, tout enregistrement pris sans autorisation préalable du juge compétent (dans la plupart des cas un juge d’instruction) est perçu comme non-conforme à la loi. D’autant plus que l’article susmentionné n’exclut pas les personnes qui dénoncent les crimes de corruption, les fameux donneurs d’alerte. Donc, la loi pénale, telle que rédigée par le législateur, ne donne pas le droit d’enregistrer en secret une personne sans autorisation judiciaire. Mais en application de son pouvoir d’interprétation, le juge en charge de cette affaire a décidé d’aller outre cette contrainte légale en se basant sur un argumentaire et des motivations dont nous avons pu prendre connaissance à travers le texte du verdict.
Selon le document, dont « L’Opinion » détient copie, le juge a considéré les vidéos comme légales en se basant sur trois critères. À ses yeux, les enregistrements ne sont pas illégaux du moment qu’ils ont été pris dans l’unique but de les présenter à la Justice pour dénoncer des actes répréhensibles par la loi. D’autant plus que l’auteur de ces enregistrements a pris part à la conversation enregistrée. Sur la base de ces critères, le juge n’a pas vu dans cet acte une atteinte à la vie privée. Dans sa décision, il a argué aussi de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, dont le Maroc est signataire, pour motiver sa décision. Il s’est basé, en fait, sur l’article 13 de la Convention qui incite les États à encourager les représentants de la société civile à lutter contre la corruption.
Ce que pensent les juristes
Aux yeux des experts, il s’agit d’une première où s’est imposé le pouvoir discrétionnaire du juge. «En droit marocain, tous les éléments de preuve sont librement et souverainement appréciés par le juge répressif», nous explique Mohammed Bouzlafa, expert en droit pénal, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès et spécialiste du Droit pénal. “Cette prise de position jurisprudentielle confirme d’ailleurs la primauté du droit international sur le droit national comme le consacre la pratique et l’esprit de la loi”, poursuit notre interlocuteur qui rappelle que “la preuve peut être définie comme étant un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain afin de dévoiler la vérité”.
Aux yeux du juriste, il est possible d’avoir parfois recours à tous les moyens pour parvenir à la vérité en vertu du principe de l’intime conviction du juge pénal. Ce principe figure dans l’article 288 du Code de procédure pénale. “En dehors des cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après son intime conviction”, stipule la loi. Selon M. Bouzlafa, bien que ce principe confère au juge une large marge de manœuvre dans l’appréciation des preuves, il ne contredit pas la présomption d’innocence. “L’intime conviction ne contredit, en aucun cas, le principe cardinal de la présomption d’innocence”, précise-t-il doctement.
En plus de l’intime conviction, il y a le principe de la liberté de la preuve. “Enregistrer quelqu’un à son insu est plus souple en matière pénale qu’en matière civile, car en droit pénal les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve”, souligne le doyen.
Si le juge dispose d’assez de marge de manœuvre dans l’admission et l’appréciation des preuves, la loi n’en demeure pas moins restrictive. Force est de constater que l’article 289 de la Procédure pénale stipule que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Dans l’affaire de Kénitra, l’enregistrement a été présenté comme preuve par le plaignant avant qu’il ne soit contesté par la défense des accusés devant le juge.
Aux yeux du juriste, il est possible d’avoir parfois recours à tous les moyens pour parvenir à la vérité en vertu du principe de l’intime conviction du juge pénal. Ce principe figure dans l’article 288 du Code de procédure pénale. “En dehors des cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après son intime conviction”, stipule la loi. Selon M. Bouzlafa, bien que ce principe confère au juge une large marge de manœuvre dans l’appréciation des preuves, il ne contredit pas la présomption d’innocence. “L’intime conviction ne contredit, en aucun cas, le principe cardinal de la présomption d’innocence”, précise-t-il doctement.
En plus de l’intime conviction, il y a le principe de la liberté de la preuve. “Enregistrer quelqu’un à son insu est plus souple en matière pénale qu’en matière civile, car en droit pénal les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve”, souligne le doyen.
Si le juge dispose d’assez de marge de manœuvre dans l’admission et l’appréciation des preuves, la loi n’en demeure pas moins restrictive. Force est de constater que l’article 289 de la Procédure pénale stipule que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Dans l’affaire de Kénitra, l’enregistrement a été présenté comme preuve par le plaignant avant qu’il ne soit contesté par la défense des accusés devant le juge.
En quête d’un subtil équilibre !
Cette nouvelle évolution de la jurisprudence pose une véritable question sur l’équilibre à trouver entre la protection de la vie privée et la quête de la preuve dans les affaires pénales.
L’évolution de la jurisprudence intervient au moment opportun puisque le ministère de tutelle s’est lancé dans un vaste chantier de réforme de la quasi-totalité de l’arsenal juridique. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Abdellatif Ouahbi s’est employé à réviser le Code pénal et la loi relative à la Procédure pénale qui devrait subir plusieurs changements, surtout en matière de droit de la défense.
Bien qu’il soit important, ce sujet ne s’est pas imposé dans le débat public sur la réforme du Code pénal. Le débat public reste en effet plutôt centré sur les peines alternatives et la place des libertés individuelles, tandis que la question de la recevabilité des nouveaux moyens de preuve, tels que les enregistrements audios et vidéos, demeure l’apanage de certains cercles restreints au niveau des sphères judiciaires et des savants du droit. L’évolution de plus en plus rapide des nouvelles technologies et la facilité inédite d’accès aux gadgets d’espionnage et de surveillance dont la vente explose sur le Net, sans oublier la démocratisation des procédés de falsification et de modification de vidéos et de bandes audios via de nouveaux logiciels et l’Intelligence Artificielle avec son corollaire, les fameux «Deepfake», ne manquera pas de propulser ce débat sur la sphère publique.
L’évolution de la jurisprudence intervient au moment opportun puisque le ministère de tutelle s’est lancé dans un vaste chantier de réforme de la quasi-totalité de l’arsenal juridique. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Abdellatif Ouahbi s’est employé à réviser le Code pénal et la loi relative à la Procédure pénale qui devrait subir plusieurs changements, surtout en matière de droit de la défense.
Bien qu’il soit important, ce sujet ne s’est pas imposé dans le débat public sur la réforme du Code pénal. Le débat public reste en effet plutôt centré sur les peines alternatives et la place des libertés individuelles, tandis que la question de la recevabilité des nouveaux moyens de preuve, tels que les enregistrements audios et vidéos, demeure l’apanage de certains cercles restreints au niveau des sphères judiciaires et des savants du droit. L’évolution de plus en plus rapide des nouvelles technologies et la facilité inédite d’accès aux gadgets d’espionnage et de surveillance dont la vente explose sur le Net, sans oublier la démocratisation des procédés de falsification et de modification de vidéos et de bandes audios via de nouveaux logiciels et l’Intelligence Artificielle avec son corollaire, les fameux «Deepfake», ne manquera pas de propulser ce débat sur la sphère publique.
Trois questions à Mohammed Bouzlafa “ Il faut mettre plus de moyens à la disposition de la Justice”
Mohammed Bouzlafa, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès et spécialiste du Droit pénal, a répondu à nos questions.
- Le ministère de la Justice s’attaque à la Procédure pénale qui devrait accorder plus de marge de manœuvre et assez de prérogatives aux droits de la défense. Quels sont les aspects à améliorer ?
- Le respect des droits de l’Homme s’est toujours posé avec acuité au Maroc. En effet, le droit de la défense est l’un des principes directeurs du procès équitable. Il constitue une prérogative dont dispose toute personne lors du procès pénal. C’est une prérogative d’ordre universel transposée dans la Constitution marocaine de 2011 et dans le Code de procédure pénale.
Il serait donc préférable que la réforme prenne en compte et fasse la promotion de certains droits de la défense, à savoir que l’avocat ait le droit de prendre des notes et de poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste. A cela s’ajoute le fait que les officiers de police judiciaire ne peuvent s’opposer aux questions posées par l’avocat que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Il y a également le droit pour l’avocat de présenter, à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté (et non seulement lors de la prolongation de la durée de garde à vue), des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions auxquelles les officiers de police se sont opposés.
- Pensez-vous qu’il faut renforcer la présomption d’innocence dans le cadre de la réforme de la procédure du Code pénal ?
- La présomption d’innocence constitue également la clé de voûte pour un procès équitable. Elle reste un principe garanti par la Constitution marocaine de 2011 (article 119) et aussi par le Code de procédure pénale (le préambule et l’article 3 du CPP). Il est essentiel de renforcer la présence et l’accompagnement par l’avocat des personnes prises dans les mailles de l’appareil judiciaire. Ce qui renforcera la présomption d’innocence jusqu’à l’issue d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.
- Au-delà de la loi, quelles sont les conditions dont dépend la réussite de la réforme ?
- A mon avis, il est vital que la réforme mette en place plus de moyens financiers, matériels et techniques à la disposition de la Justice pour qu’elle puisse accomplir son travail dans les meilleures conditions. Il est également nécessaire de renforcer le capital humain, à travers le renforcement de la formation au profit du personnel judiciaire.
- Le respect des droits de l’Homme s’est toujours posé avec acuité au Maroc. En effet, le droit de la défense est l’un des principes directeurs du procès équitable. Il constitue une prérogative dont dispose toute personne lors du procès pénal. C’est une prérogative d’ordre universel transposée dans la Constitution marocaine de 2011 et dans le Code de procédure pénale.
Il serait donc préférable que la réforme prenne en compte et fasse la promotion de certains droits de la défense, à savoir que l’avocat ait le droit de prendre des notes et de poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste. A cela s’ajoute le fait que les officiers de police judiciaire ne peuvent s’opposer aux questions posées par l’avocat que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Il y a également le droit pour l’avocat de présenter, à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté (et non seulement lors de la prolongation de la durée de garde à vue), des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions auxquelles les officiers de police se sont opposés.
- Pensez-vous qu’il faut renforcer la présomption d’innocence dans le cadre de la réforme de la procédure du Code pénal ?
- La présomption d’innocence constitue également la clé de voûte pour un procès équitable. Elle reste un principe garanti par la Constitution marocaine de 2011 (article 119) et aussi par le Code de procédure pénale (le préambule et l’article 3 du CPP). Il est essentiel de renforcer la présence et l’accompagnement par l’avocat des personnes prises dans les mailles de l’appareil judiciaire. Ce qui renforcera la présomption d’innocence jusqu’à l’issue d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.
- Au-delà de la loi, quelles sont les conditions dont dépend la réussite de la réforme ?
- A mon avis, il est vital que la réforme mette en place plus de moyens financiers, matériels et techniques à la disposition de la Justice pour qu’elle puisse accomplir son travail dans les meilleures conditions. Il est également nécessaire de renforcer le capital humain, à travers le renforcement de la formation au profit du personnel judiciaire.
Une simple affaire de corruption : Retour sur les faits
Selon la version consignée dans le verdict, les coupables (un président de Commune et son adjoint) ont tenté d’extorquer de l’argent au plaignant en échange de l’autorisation de bénéficier d’un terrain foncier dans le cadre d’un programme de lutte contre les bidonvilles. Les accusés avaient exigé la somme de 20.000 dirhams en contrepartie de leur signature. Une alternative perçue comme un chantage par le plaignant qui n’a pas accepté de se voir obligé de payer pour obtenir un terrain qui lui revient de droit.
Raison pour laquelle il a pris soin d’arranger une réunion avec le président de la commune et son adjoint durant laquelle il les a enregistrés en train de recevoir l’argent afin de présenter la vidéo comme preuve à la police. Certes, les faits filmés étaient véridiques et les accusés, qui ont malgré tout nié les faits qui leurs étaient reprochés lors de l’instruction judiciaire, n’ont pas pu remettre en cause l’authenticité des enregistrements. Mais leur défense a essayé d’éliminer les preuves accablantes versées à leurs dossiers, en invoquant la loi sur la protection du droit à l’image et des données personnelles. En vain !
Raison pour laquelle il a pris soin d’arranger une réunion avec le président de la commune et son adjoint durant laquelle il les a enregistrés en train de recevoir l’argent afin de présenter la vidéo comme preuve à la police. Certes, les faits filmés étaient véridiques et les accusés, qui ont malgré tout nié les faits qui leurs étaient reprochés lors de l’instruction judiciaire, n’ont pas pu remettre en cause l’authenticité des enregistrements. Mais leur défense a essayé d’éliminer les preuves accablantes versées à leurs dossiers, en invoquant la loi sur la protection du droit à l’image et des données personnelles. En vain !
L’info...Graphie
Querelle de droit : Quand la hiérarchie des normes fait la différence…
Dans l’affaire de Kénitra, le magistrat a fait appel au droit international, en l’occurrence la Convention des Nations Unies contre la corruption, estimant que l’application du droit international prime sur le droit interne en vertu du principe de la hiérarchie des normes qui place les traités et les conventions signés par le Royaume en seconde position derrière la Constitution à l’échelle de l’ordre d’application des lois. La Convention de Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 par l’Assemblée Générale de l’ONU, fixe des objectifs et donne des instruments aux États pour les inciter à se servir du mieux possible de leurs arsenaux législatifs en matière de lutte contre la corruption.
L’article 13 de ladite Convention stipule que «chaque État-Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente». La Convention appelle les États à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la participation de la société civile.
L’article 13 de ladite Convention stipule que «chaque État-Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente». La Convention appelle les États à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la participation de la société civile.