Entrée en vigueur dès le 8 décembre, la nouvelle procédure pénale change profondément le visage de la justice marocaine et son fonctionnement. La réforme souffle un vent libéral sur un système jugé poussiéreux sous l’emprise d’une vieille philosophie de la répression qui, conclut-on, n’a pas réussi à faire baisser la criminalité.
En témoigne le phénomène chronique de la surpopulation carcérale qui perdure encore avec un taux de récidive encore important. D’où cette volonté d’humaniser l’appareil judiciaire en lui extirpant le vieux réflexe de détention. Cela se fait sentir dans le nouveau régime de la garde à vue, cette mesure qui permet à la police judiciaire de conserver le suspect sous contrôle pour les besoins de l’enquête.
Contrairement à ce que fut le cas auparavant où ce passage au commissariat fut une rude épreuve, la garde à vue est strictement encadrée. Celle-ci est considérée désormais comme une mesure exceptionnelle à laquelle il ne faut avoir recours que dans les cas de délits ou de crimes passibles d’une peine de prison. Encore faut-il un tas de conditions pour qu’elle soit justifiée, dont le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins, la protection des victimes, la préservation de preuves, la nécessité de la présence du suspect dans les investigations… Ces conditions sont énumérées dans l’article 66-1 pourtant critiqué par certains avocats qui jugent que le législateur a rendu la garde à vue inéluctable avec autant de possibilités.
La défense raffermie malgré les critiques !
Bien qu’elle ne soit pas allée si loin comme l’espéraient les robes noires, la réforme a donné tout de même raffermi le droit de la défense avec la possibilité pour la personne arrêtée de contacter son avocat dans la première heure suivant son interpellation sans autorisation du procureur, ce qui est déjà une avancée eu égard aux difficultés que rencontrait la défense auprès du parquet pour entrer en ligne.
Aussi, l’introduction de l’enregistrement audiovisuel lors de la lecture et la signature du procès-verbal constitue-t-elle un progrès pour la défense même si elle reste sous conditions. Celle-ci est autorisée lorsqu’il s’agit de crimes punis de 5 ans de prison ou plus. Les avocats, rappelons-le, espéraient avoir la possibilité d’assister aux interrogatoires de police sans restriction. Toutefois, cela reste possible en cas de mineurs ou d’une personne en situation de handicap.
Si le nouveau régime a subi autant de changements substantiels, la durée de la garde à vue n’a pas changé. Celle-ci peut durer 48 heures prolongeable pendant 24 heures. Donc au total, une personne peut être placée à vue pendant 72 heures dans les infractions de droit commun sauf s’il s’agit d’infractions portant atteinte à la sûreté de l’État. Là, la garde à vue dure 96 heures et peut être renouvelée deux fois pour la même durée.
L’examen médical obligatoire
Il est indéniable qu’il y a une volonté d’humaniser la garde à vue, comme le montre la nouvelle circulaire que le Ministère public a adressée à l’ensemble des procureurs du Roi où il insiste sur l’obligation de l’examen médical des détenus.
La directive du parquet a le mérite de la clarté. L’examen médical pendant la garde à vue est obligatoire sous peine de nullité du procès-verbal de la police judiciaire.
Cette garantie s'inscrit dans le cadre du renforcement du droit à l'intégrité physique et l’article 22 de la Constitution qui criminalise toutes les formes d’atteinte à l’intégrité physique ou morale et interdit la torture et les traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine.
Elle s'inscrit également dans le sillage de l'activation des nouveautés de la loi 23.03 modifiant et complétant la loi relative au Code de procédure pénale conformément aux engagements du Royaume du Maroc en matière de droits de l'Homme, lit-on sur le communiqué du Ministère public.
Selon la même source, la circulaire vient souligner un ensemble de dispositions fondamentales, notamment l'examen médical obligatoire de toute personne placée en garde à vue dès lors que des signes ou des traces justifiant un tel examen sont constatés.
En fait, le parquet doit être informé préalablement à l'examen qui doit être confié à un médecin légiste qualifié ou, le cas échéant, à un autre médecin, tout en consignant cette procédure dans les registres et les procès-verbaux, accompagnés du rapport médical.
Le Procureur général du Roi ou le Procureur du Roi est tenu d'ordonner un examen médical à la demande du suspect ou de sa défense, ou lorsque des éléments de preuve justifient une telle procédure, tout en insistant sur le caractère obligatoire des examens médicaux pour les mineurs, que ce soit à la demande de leur tuteur légal ou en présence d'indices le nécessitant.
Désormais, il y a des sanctions procédurales sévères en cas de violation de ces dispositions. Tout aveu consigné dans un PV de la police judiciaire est considéré comme nul et non avenu en cas de refus de réaliser un examen médical malgré la demande du suspect ou de sa défense, ou en présence de signes visibles de violence, explique la circulaire.
Par conséquent, le parquet peut demander des investigations spontanées et immédiates au sujet des résultats des examens médicaux et d'en assurer un suivi rigoureux, outre la réalisation de visites régulières aux lieux de détention afin de s'assurer de la légalité des arrestations et de leurs conditions, ainsi qu'une interaction positive avec les demandes d'expertise médicale soumises à la justice.
La circulaire prévoit également la création d'un registre spécial pour les examens médicaux, la transmission mensuelle de statistiques relatives auxdits examens au Ministère public avec la notification immédiate de tout cas nécessitant une telle démarche, renforçant ainsi les mécanismes de suivi et d'évaluation.
Le Ministère public a ainsi souligné l'importance capitale de ces instructions, en exhortant tous les responsables judiciaires à veiller à leur application rigoureuse et scrupuleuse, garantissant ainsi la protection des droits et la préservation des libertés, et renforçant la confiance des citoyens en la justice.
En témoigne le phénomène chronique de la surpopulation carcérale qui perdure encore avec un taux de récidive encore important. D’où cette volonté d’humaniser l’appareil judiciaire en lui extirpant le vieux réflexe de détention. Cela se fait sentir dans le nouveau régime de la garde à vue, cette mesure qui permet à la police judiciaire de conserver le suspect sous contrôle pour les besoins de l’enquête.
Contrairement à ce que fut le cas auparavant où ce passage au commissariat fut une rude épreuve, la garde à vue est strictement encadrée. Celle-ci est considérée désormais comme une mesure exceptionnelle à laquelle il ne faut avoir recours que dans les cas de délits ou de crimes passibles d’une peine de prison. Encore faut-il un tas de conditions pour qu’elle soit justifiée, dont le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins, la protection des victimes, la préservation de preuves, la nécessité de la présence du suspect dans les investigations… Ces conditions sont énumérées dans l’article 66-1 pourtant critiqué par certains avocats qui jugent que le législateur a rendu la garde à vue inéluctable avec autant de possibilités.
La défense raffermie malgré les critiques !
Bien qu’elle ne soit pas allée si loin comme l’espéraient les robes noires, la réforme a donné tout de même raffermi le droit de la défense avec la possibilité pour la personne arrêtée de contacter son avocat dans la première heure suivant son interpellation sans autorisation du procureur, ce qui est déjà une avancée eu égard aux difficultés que rencontrait la défense auprès du parquet pour entrer en ligne.
Aussi, l’introduction de l’enregistrement audiovisuel lors de la lecture et la signature du procès-verbal constitue-t-elle un progrès pour la défense même si elle reste sous conditions. Celle-ci est autorisée lorsqu’il s’agit de crimes punis de 5 ans de prison ou plus. Les avocats, rappelons-le, espéraient avoir la possibilité d’assister aux interrogatoires de police sans restriction. Toutefois, cela reste possible en cas de mineurs ou d’une personne en situation de handicap.
Si le nouveau régime a subi autant de changements substantiels, la durée de la garde à vue n’a pas changé. Celle-ci peut durer 48 heures prolongeable pendant 24 heures. Donc au total, une personne peut être placée à vue pendant 72 heures dans les infractions de droit commun sauf s’il s’agit d’infractions portant atteinte à la sûreté de l’État. Là, la garde à vue dure 96 heures et peut être renouvelée deux fois pour la même durée.
L’examen médical obligatoire
Il est indéniable qu’il y a une volonté d’humaniser la garde à vue, comme le montre la nouvelle circulaire que le Ministère public a adressée à l’ensemble des procureurs du Roi où il insiste sur l’obligation de l’examen médical des détenus.
La directive du parquet a le mérite de la clarté. L’examen médical pendant la garde à vue est obligatoire sous peine de nullité du procès-verbal de la police judiciaire.
Cette garantie s'inscrit dans le cadre du renforcement du droit à l'intégrité physique et l’article 22 de la Constitution qui criminalise toutes les formes d’atteinte à l’intégrité physique ou morale et interdit la torture et les traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine.
Elle s'inscrit également dans le sillage de l'activation des nouveautés de la loi 23.03 modifiant et complétant la loi relative au Code de procédure pénale conformément aux engagements du Royaume du Maroc en matière de droits de l'Homme, lit-on sur le communiqué du Ministère public.
Selon la même source, la circulaire vient souligner un ensemble de dispositions fondamentales, notamment l'examen médical obligatoire de toute personne placée en garde à vue dès lors que des signes ou des traces justifiant un tel examen sont constatés.
En fait, le parquet doit être informé préalablement à l'examen qui doit être confié à un médecin légiste qualifié ou, le cas échéant, à un autre médecin, tout en consignant cette procédure dans les registres et les procès-verbaux, accompagnés du rapport médical.
Le Procureur général du Roi ou le Procureur du Roi est tenu d'ordonner un examen médical à la demande du suspect ou de sa défense, ou lorsque des éléments de preuve justifient une telle procédure, tout en insistant sur le caractère obligatoire des examens médicaux pour les mineurs, que ce soit à la demande de leur tuteur légal ou en présence d'indices le nécessitant.
Désormais, il y a des sanctions procédurales sévères en cas de violation de ces dispositions. Tout aveu consigné dans un PV de la police judiciaire est considéré comme nul et non avenu en cas de refus de réaliser un examen médical malgré la demande du suspect ou de sa défense, ou en présence de signes visibles de violence, explique la circulaire.
Par conséquent, le parquet peut demander des investigations spontanées et immédiates au sujet des résultats des examens médicaux et d'en assurer un suivi rigoureux, outre la réalisation de visites régulières aux lieux de détention afin de s'assurer de la légalité des arrestations et de leurs conditions, ainsi qu'une interaction positive avec les demandes d'expertise médicale soumises à la justice.
La circulaire prévoit également la création d'un registre spécial pour les examens médicaux, la transmission mensuelle de statistiques relatives auxdits examens au Ministère public avec la notification immédiate de tout cas nécessitant une telle démarche, renforçant ainsi les mécanismes de suivi et d'évaluation.
Le Ministère public a ainsi souligné l'importance capitale de ces instructions, en exhortant tous les responsables judiciaires à veiller à leur application rigoureuse et scrupuleuse, garantissant ainsi la protection des droits et la préservation des libertés, et renforçant la confiance des citoyens en la justice.
Plaintes anonymes : On serre la vis ?
La nouvelle procédure pénale semble en finir avec les plaintes anonymes dont on se méfie puisqu’elles sont, juge-t-on, souvent mal intentionnées. Désormais, il ne suffit plus de porter plainte de façon anonyme pour déclencher une action judiciaire. La police judiciaire peut s’assurer de la crédibilité de la plainte par des vérifications préliminaires à la demande du procureur du Roi. Une plainte peut être autorisée à condition qu’elle soit légitimée par un rapport dûment documenté. La police n'a toutefois pas de marge de manœuvre et doit impérativement se tourner vers le procureur en cas de signalement anonyme.






















