Le texte a recueilli l’approbation de 95 députés, tandis que 40 autres ont voté contre. Présentant le projet de loi, le ministre de la Justice, Abdelatif Ouahbi, a indiqué que l’instauration du mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, prévu par l’article 133 de la Constitution, représente une évolution considérable dans la relation entre le citoyen et la loi.
Ce mécanisme, a-t-il relevé, renforce également le rôle du pouvoir judiciaire en tant que garant des droits et libertés et "ouvre aux justiciables une nouvelle voie pour contester les dispositions législatives susceptibles de porter atteinte aux droits qui leur sont constitutionnellement garantis". Au-delà d’être une simple procédure technique, ce mécanisme constitue un levier pour consolider la confiance des citoyens dans le système judiciaire et une concrétisation des principes de transparence, de reddition des comptes et de primauté du droit, a-t-il fait observer.
M. Ouahbi a précisé que le texte repose sur un ensemble de principes et de fondements juridiques visant à favoriser un équilibre rigoureux entre, d’une part, la protection des droits et libertés et, d’autre part, les impératifs du bon fonctionnement de la justice et de la stabilité des situations juridiques. D’après le ministre, les principales dispositions du projet de loi organique portent notamment sur la possibilité de porter l’exception d’inconstitutionnalité devant l’ensemble des juridictions du Royaume, tout en précisant que son invocation devant la Cour de cassation est limitée aux cas où celle-ci statue en tant que juridiction de fond.
Le texte prévoit également la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle à l’occasion des recours relatifs à l’élection des membres du Parlement, a-t-il ajouté.
Il a relevé que le ministère public est partie à l’action publique ainsi qu’aux affaires civiles dans lesquelles il intervient en qualité de partie principale ou jointe, conformément aux lois en vigueur, notant que l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée pour la première fois au stade de l’appel, sauf dans deux cas exceptionnels précisément définis. Il s’agit, selon le ministre, des situations où un jugement par défaut a été rendu en première instance à l’encontre de la partie soulevant l’exception, ou lorsque la juridiction de première instance a fondé sa décision sur une disposition législative qui n’avait pas été invoquée par l’autre partie, rendant ainsi impossible la contestation de son inconstitutionnalité à ce stade.
Le projet de loi organique fixe en outre les conditions de présentation du mémoire d’exception, en exigeant notamment qu’il soit signé par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation, dans un souci de garantie de la qualité des mémoires juridiques soumis, a-t-il fait savoir, soulignant que ce mémoire doit également préciser le droit ou la liberté constitutionnelle faisant l’objet de la prétendue violation. Par ailleurs, le texte prévoit un délai de 24 mois pour l’entrée en vigueur de la loi organique à compter de sa publication au Bulletin officiel, délai que le ministre a jugé nécessaire pour permettre la mise en place des dispositifs institutionnels et procéduraux requis en vue d’une mise en œuvre effective de ce chantier constitutionnel majeur.
D’autre part, le projet consacre le principe de la sécurité juridique en prévoyant l’impossibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de l’application d’un texte législatif en vigueur au moment de son application, puis ultérieurement déclaré non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle et abrogé à la date qu’elle a fixée. Le texte organique garantit la spécificité de la procédure en consacrant le principe du huis clos pour les audiences relatives aux affaires d’exception d’inconstitutionnalité, compte tenu de la nature de ces litiges portant sur la conformité des textes aux dispositions constitutionnelles.
Ce mécanisme, a-t-il relevé, renforce également le rôle du pouvoir judiciaire en tant que garant des droits et libertés et "ouvre aux justiciables une nouvelle voie pour contester les dispositions législatives susceptibles de porter atteinte aux droits qui leur sont constitutionnellement garantis". Au-delà d’être une simple procédure technique, ce mécanisme constitue un levier pour consolider la confiance des citoyens dans le système judiciaire et une concrétisation des principes de transparence, de reddition des comptes et de primauté du droit, a-t-il fait observer.
M. Ouahbi a précisé que le texte repose sur un ensemble de principes et de fondements juridiques visant à favoriser un équilibre rigoureux entre, d’une part, la protection des droits et libertés et, d’autre part, les impératifs du bon fonctionnement de la justice et de la stabilité des situations juridiques. D’après le ministre, les principales dispositions du projet de loi organique portent notamment sur la possibilité de porter l’exception d’inconstitutionnalité devant l’ensemble des juridictions du Royaume, tout en précisant que son invocation devant la Cour de cassation est limitée aux cas où celle-ci statue en tant que juridiction de fond.
Le texte prévoit également la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle à l’occasion des recours relatifs à l’élection des membres du Parlement, a-t-il ajouté.
Il a relevé que le ministère public est partie à l’action publique ainsi qu’aux affaires civiles dans lesquelles il intervient en qualité de partie principale ou jointe, conformément aux lois en vigueur, notant que l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée pour la première fois au stade de l’appel, sauf dans deux cas exceptionnels précisément définis. Il s’agit, selon le ministre, des situations où un jugement par défaut a été rendu en première instance à l’encontre de la partie soulevant l’exception, ou lorsque la juridiction de première instance a fondé sa décision sur une disposition législative qui n’avait pas été invoquée par l’autre partie, rendant ainsi impossible la contestation de son inconstitutionnalité à ce stade.
Le projet de loi organique fixe en outre les conditions de présentation du mémoire d’exception, en exigeant notamment qu’il soit signé par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation, dans un souci de garantie de la qualité des mémoires juridiques soumis, a-t-il fait savoir, soulignant que ce mémoire doit également préciser le droit ou la liberté constitutionnelle faisant l’objet de la prétendue violation. Par ailleurs, le texte prévoit un délai de 24 mois pour l’entrée en vigueur de la loi organique à compter de sa publication au Bulletin officiel, délai que le ministre a jugé nécessaire pour permettre la mise en place des dispositifs institutionnels et procéduraux requis en vue d’une mise en œuvre effective de ce chantier constitutionnel majeur.
D’autre part, le projet consacre le principe de la sécurité juridique en prévoyant l’impossibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de l’application d’un texte législatif en vigueur au moment de son application, puis ultérieurement déclaré non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle et abrogé à la date qu’elle a fixée. Le texte organique garantit la spécificité de la procédure en consacrant le principe du huis clos pour les audiences relatives aux affaires d’exception d’inconstitutionnalité, compte tenu de la nature de ces litiges portant sur la conformité des textes aux dispositions constitutionnelles.






















