La loi envisageait deux cas de figure autorisant cette privation de liberté : lorsque l’étranger demandeur d’asile constituait une ‘’menace à l’ordre public’’ ou lorsqu’il présentait un ‘’risque de fuite’’ et déposait une demande ailleurs qu’en préfecture, rapporte Le Monde. Le gouvernement considérait alors que sa demande de protection n’avait pour but que de faire obstacle à son éventuel éloignement.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition de la loi violait l’article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle et selon lequel ‘’nul ne peut être arbitrairement détenu’’.
La décision souligne que le placement en rétention ne peut se justifier sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, ‘’sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace’’. La privation de liberté ne peut pas davantage se justifier en cas d’un ‘’risque de fuite’’, qui serait constitué, selon la loi de 2024, par le seul fait d’un dépôt de demande d’asile tardif.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition de la loi violait l’article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle et selon lequel ‘’nul ne peut être arbitrairement détenu’’.
La décision souligne que le placement en rétention ne peut se justifier sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, ‘’sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace’’. La privation de liberté ne peut pas davantage se justifier en cas d’un ‘’risque de fuite’’, qui serait constitué, selon la loi de 2024, par le seul fait d’un dépôt de demande d’asile tardif.