
Les compagnies d’assurance ont procédé à une démarche collective, en annonçant simultanément des modifications concernant la franchise de la garantie tierce (dommage tout accident), dans des circulaires publiées sur les réseaux sociaux entre le 25 et le 26 août.
En clair, un changement dans le calcul de la franchise est opéré. Celle-ci est fixée à un taux de 3% et sera dorénavant décomptée sur la base de la valeur à Neuf du véhicule assuré, au lieu de la valeur des dommages subis lors d’un accident et ceci est applicable à l’ensemble des véhicules à usage touristique.
Des compagnies ayant pris cette décision ont confirmé l’authenticité des circulaires. Selon ces documents, les compagnies d’assurance appliqueront cette décision de la même façon à partir du 1er septembre, pour les nouvelles souscriptions, et du 1er octobre, pour le renouvellement des contrats.
Une démarche considérée comme abusive et anticoncurrentielle
Cette décision n’a pas été bien accueillie par le public qui y voit une entorse aux lois de la concurrence et une démarche oligopolistique. Ceci est clair dans une circulaire d’une compagnie dont « L’Opinion » détient une copie qui dit noir sur blanc : « Cette décision est prise par l’ensemble des compagnies qui l’appliqueront de la même façon et au même moment ».
“Il s’agit d’une entente anticoncurrentielle et donc illicite”, nous a ainsi déclaré Mourad El Ajouti, avocat au barreau de Casablanca et vice-président du club des avocats du Maroc qui a précisé qu’à la lecture des circulaires, la majorité des compagnies d’assurance se mettent d’accord unilatéralement pour imposer à leurs clients la franchise sur la base de la valeur à Neuf.
« Les compagnies dénoncent et invoquent la dérive de la sinistralité. Mais, en réalité, ce sont elles qui l’ont encouragée avec une concurrence effrénée sur le démarchage des clients en leur faisant miroiter le remboursement immédiat des dégâts », indique M. El Ajouti qui a appelé à l’intervention du Conseil de la Concurrence. « Au lieu de combattre le mal à la racine en insistant sur le caractère éthique de leur publicité, les compagnies d’assurance décident de modifier unilatéralement les clauses contractuelles et sans aucune base légale. Il est temps que l’ACAPS et le Conseil de la Concurrence interviennent », a-t-il conclu.
Que dit la loi ?
L’article 6 de loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence interdit les accords dont l’objet ou l’effet est de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. D’après Mourad El Ajouti, la décision des compagnies d’assurance peut être considérée comme une infraction à l’article 6 de la loi 104-12.
Pour que l’article en question soit appliqué, il est nécessaire d’avoir un accord ou une pratique concertée. Les accords peuvent être horizontaux ou verticaux. Un accord horizontal est un accord entre concurrents ou entreprises au niveau de la production ou de la distribution. Les accords verticaux sont des accords entre entreprises opérant à des niveaux de production différents, par exemple, des accords entre un fabricant et un grossiste ou entre un grossiste et un détaillant.
De l’autre côté, l’article 18 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur considère abusives les clauses ayant pour effet de réduire le droit à la réparation du consommateur ou la modification unilatérale des caractéristiques d’un produit par le fournisseur.
Atteinte aux droits des consommateurs
Outre l’aspect de la concurrence, la démarche des compagnies d’assurance est également perçue comme une atteinte aux droits des consommateurs. Sollicité par « L’Opinion », Oudia Madih, Président de l’Association de Protection du Consommateur estime qu’il s’agit d’une décision doublement préjudiciable aux consommateurs. Non seulement elle porte atteinte à leurs droits, mais elle bafoue complètement le principe de la concurrence loyale. Par conséquent, M. Madih nous a indiqué que l’association n’hésitera pas à saisir l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) ainsi que le Conseil de la Concurrence.
D’un autre côté, Il est également question du respect de l’éthique des obligations contractuelles, une décision qui intervient dans un cadre contractuel et qui ne prend pas en compte le consentement de l’autre partie est de nature à contrecarrer la législation. A cet égard, M. Ajouti renvoie également à l’article 230 du code des obligations et des contrats qui stipule : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». La décision controversée pourrait ainsi transgresser le principe du consentement mutuel énoncé par ladite loi du moment qu’elle est prise de manière unilatérale.
Où sont les instances de régulation ?
Il semble que cette décision commune des compagnies d’assurance est passée dans l’indifférence totale du gouvernement et en particulier des instances de régulation concernées. Nous avons contacté l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) pour des éclaircissements sur le sujet, or, il apparaît que l’instance n’a pas encore réagi. Toutefois, une responsable nous a confié que toute décision ne touche pas le cadre réglementaire, ajoutant que l’autorité ne peut intervenir qu’au niveau technique ou sur des décisions qui concernent le respect des règlements en vigueur. Or, « il s’agit d’une entente entre les compagnies d’assurance qui n’a pas fait l’objet de concertations avec l’autorité », nous confie-t-elle.
Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence n’a pas réagi à cette décision bien qu’il doive se prononcer sur cette entente des assureurs qui pourrait visiblement porter atteinte aux lois de la concurrence. Rappelons que la garantie tierce collision prend en charge l’indemnisation des dommages matériels ayant été subis par les voitures assurées lors d’un accident. Elle prévoit le remboursement des frais de réparation du véhicule sinistré suite à une collision. Quant à elle, la franchise est la part de dommage supportée par l’assuré. Autrement dit, c’est la part restante due par l’assuré, déductible du montant du remboursement.
En clair, un changement dans le calcul de la franchise est opéré. Celle-ci est fixée à un taux de 3% et sera dorénavant décomptée sur la base de la valeur à Neuf du véhicule assuré, au lieu de la valeur des dommages subis lors d’un accident et ceci est applicable à l’ensemble des véhicules à usage touristique.
Des compagnies ayant pris cette décision ont confirmé l’authenticité des circulaires. Selon ces documents, les compagnies d’assurance appliqueront cette décision de la même façon à partir du 1er septembre, pour les nouvelles souscriptions, et du 1er octobre, pour le renouvellement des contrats.
Une démarche considérée comme abusive et anticoncurrentielle
Cette décision n’a pas été bien accueillie par le public qui y voit une entorse aux lois de la concurrence et une démarche oligopolistique. Ceci est clair dans une circulaire d’une compagnie dont « L’Opinion » détient une copie qui dit noir sur blanc : « Cette décision est prise par l’ensemble des compagnies qui l’appliqueront de la même façon et au même moment ».
“Il s’agit d’une entente anticoncurrentielle et donc illicite”, nous a ainsi déclaré Mourad El Ajouti, avocat au barreau de Casablanca et vice-président du club des avocats du Maroc qui a précisé qu’à la lecture des circulaires, la majorité des compagnies d’assurance se mettent d’accord unilatéralement pour imposer à leurs clients la franchise sur la base de la valeur à Neuf.
« Les compagnies dénoncent et invoquent la dérive de la sinistralité. Mais, en réalité, ce sont elles qui l’ont encouragée avec une concurrence effrénée sur le démarchage des clients en leur faisant miroiter le remboursement immédiat des dégâts », indique M. El Ajouti qui a appelé à l’intervention du Conseil de la Concurrence. « Au lieu de combattre le mal à la racine en insistant sur le caractère éthique de leur publicité, les compagnies d’assurance décident de modifier unilatéralement les clauses contractuelles et sans aucune base légale. Il est temps que l’ACAPS et le Conseil de la Concurrence interviennent », a-t-il conclu.
Que dit la loi ?
L’article 6 de loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence interdit les accords dont l’objet ou l’effet est de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. D’après Mourad El Ajouti, la décision des compagnies d’assurance peut être considérée comme une infraction à l’article 6 de la loi 104-12.
Pour que l’article en question soit appliqué, il est nécessaire d’avoir un accord ou une pratique concertée. Les accords peuvent être horizontaux ou verticaux. Un accord horizontal est un accord entre concurrents ou entreprises au niveau de la production ou de la distribution. Les accords verticaux sont des accords entre entreprises opérant à des niveaux de production différents, par exemple, des accords entre un fabricant et un grossiste ou entre un grossiste et un détaillant.
De l’autre côté, l’article 18 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur considère abusives les clauses ayant pour effet de réduire le droit à la réparation du consommateur ou la modification unilatérale des caractéristiques d’un produit par le fournisseur.
Atteinte aux droits des consommateurs
Outre l’aspect de la concurrence, la démarche des compagnies d’assurance est également perçue comme une atteinte aux droits des consommateurs. Sollicité par « L’Opinion », Oudia Madih, Président de l’Association de Protection du Consommateur estime qu’il s’agit d’une décision doublement préjudiciable aux consommateurs. Non seulement elle porte atteinte à leurs droits, mais elle bafoue complètement le principe de la concurrence loyale. Par conséquent, M. Madih nous a indiqué que l’association n’hésitera pas à saisir l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) ainsi que le Conseil de la Concurrence.
D’un autre côté, Il est également question du respect de l’éthique des obligations contractuelles, une décision qui intervient dans un cadre contractuel et qui ne prend pas en compte le consentement de l’autre partie est de nature à contrecarrer la législation. A cet égard, M. Ajouti renvoie également à l’article 230 du code des obligations et des contrats qui stipule : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». La décision controversée pourrait ainsi transgresser le principe du consentement mutuel énoncé par ladite loi du moment qu’elle est prise de manière unilatérale.
Où sont les instances de régulation ?
Il semble que cette décision commune des compagnies d’assurance est passée dans l’indifférence totale du gouvernement et en particulier des instances de régulation concernées. Nous avons contacté l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) pour des éclaircissements sur le sujet, or, il apparaît que l’instance n’a pas encore réagi. Toutefois, une responsable nous a confié que toute décision ne touche pas le cadre réglementaire, ajoutant que l’autorité ne peut intervenir qu’au niveau technique ou sur des décisions qui concernent le respect des règlements en vigueur. Or, « il s’agit d’une entente entre les compagnies d’assurance qui n’a pas fait l’objet de concertations avec l’autorité », nous confie-t-elle.
Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence n’a pas réagi à cette décision bien qu’il doive se prononcer sur cette entente des assureurs qui pourrait visiblement porter atteinte aux lois de la concurrence. Rappelons que la garantie tierce collision prend en charge l’indemnisation des dommages matériels ayant été subis par les voitures assurées lors d’un accident. Elle prévoit le remboursement des frais de réparation du véhicule sinistré suite à une collision. Quant à elle, la franchise est la part de dommage supportée par l’assuré. Autrement dit, c’est la part restante due par l’assuré, déductible du montant du remboursement.
Anass MACHLOUKH