"Dans le cadre du suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux, les investigations préliminaires menées par les services compétents du Conseil de la Concurrence ont relevé l’existence éventuelle d'un accord sur les prix conclu entre certains opérateurs économiques du marché de l'approvisionnement en sardine ; Cet accord est susceptible de fausser la libre concurrence sur le marché concerné et porter atteinte aux intérêts des consommateurs", indique un communiqué du rapporteur général par intérim du Conseil de la concurrence.
A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la Concurrence telle que modifiée et complétée, ce dernier a, sur proposition de son rapporteur général par intérim, décidé de se saisir d'office pour ouvrir une procédure d’instruction afin d’examiner le fonctionnement concurrentiel du marché concerné, ainsi que la conformité des pratiques susvisées avec les dispositions de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, fait savoir la même source.
Le communiqué rappelle que l'article 6 de la loi 104-12 précitée, prévoit : "Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à : 1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2.faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse…".
Cette décision de saisine d'office s'inscrit dans le cadre de l'exercice par le Conseil de la concurrence de ses missions et attributions constitutionnelles et législatives visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité ayant un impact important sur leur pouvoir d'achat, souligne le rapporteur général par intérim.
Et de conclure : "Il y a lieu de préciser que la présente décision de saisine d'office est un acte procédural ayant pour objet l’ouverture de l'instruction concernant les pratiques susmentionnées, et ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil à ce sujet".
A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la Concurrence telle que modifiée et complétée, ce dernier a, sur proposition de son rapporteur général par intérim, décidé de se saisir d'office pour ouvrir une procédure d’instruction afin d’examiner le fonctionnement concurrentiel du marché concerné, ainsi que la conformité des pratiques susvisées avec les dispositions de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, fait savoir la même source.
Le communiqué rappelle que l'article 6 de la loi 104-12 précitée, prévoit : "Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à : 1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2.faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse…".
Cette décision de saisine d'office s'inscrit dans le cadre de l'exercice par le Conseil de la concurrence de ses missions et attributions constitutionnelles et législatives visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité ayant un impact important sur leur pouvoir d'achat, souligne le rapporteur général par intérim.
Et de conclure : "Il y a lieu de préciser que la présente décision de saisine d'office est un acte procédural ayant pour objet l’ouverture de l'instruction concernant les pratiques susmentionnées, et ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil à ce sujet".