Les dotations au titre des voyages d'affaires peuvent être octroyées dans les conditions définies par l’IGOC au profit du personnel relevant des sociétés de droit marocain ou des succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes, qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles, du personnel des associations marocaines de micro-crédit ou reconnues d’utilité publique, des coopératives, des associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et des fédérations professionnelles marocaines et des personnes physiques exerçant une profession libérale à titre individuel, qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles.
Il s’agit de 100% du montant de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de l’Impôt sur le Revenu (IR) pour les sociétés soumises à cet impôt ou du montant de la cotisation minimale, payé par les sociétés, les coopératives soumises à l’IS et les succursales désignées dans l’article 105 au titre de l’exercice clos et ce, dans la limite de 500.000 dirhams par année civile, de 100% du montant de l’IS ou du montant de la cotisation minimale, payé par les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes conformément à l’article 17 bis de l’IGOC-2024 au titre de l’exercice clos et ce, dans la limite d’un million de dirhams par année civile.
Il s’agit également de 100% du montant de l’IR payé par les personnes physiques exerçant une profession libérale à titre individuel désignées dans l’article 105 au titre de l’exercice clos dans la limite de 100.000 dirhams par année civile, de 100% du montant d’impôt au titre de l’exercice clos imputé sur le crédit d’impôt dans la limite de 500.000 dirhams par année civile pour les sociétés ayant un crédit d’impôt et de 100.000 dirhams par année civile pour les sociétés, les succursales et les coopératives dont le montant payé au titre de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 100.000 dirhams, les sociétés et les coopératives exonérées du paiement de l’Impôt sur les Sociétés, les sociétés nouvellement créées, les associations de micro-crédit ou reconnues d’utilité publique, les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et les fédérations professionnelles marocaines.
Les sociétés qui ne disposent pas de compte en devises ou en dirhams convertibles, les associations de micro-crédit, les associations reconnues d’utilité publique, les coopératives, les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et fédérations professionnelles ainsi que les personnes physiques exerçant une profession libérale, bénéficiant de la dotation pour voyages d’affaires sont tenues d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles "dotation voyages d’affaires" auprès d’une banque de leur choix destiné à recevoir ladite dotation.
Les banques sont autorisées à ouvrir, selon le besoin des bénéficiaires, un ou plusieurs comptes en devises ou en dirhams convertibles "dotation voyages d’affaires" à condition que la contrevaleur totale des montants crédités dans ces comptes ne dépasse pas le plafond prévu à l’article 106.
Ces comptes sont ouverts sur la base des documents justifiant la qualité des bénéficiaires. Les banques peuvent, à la demande des bénéficiaires charger les dotations pour voyage d’affaires sur les cartes de paiement internationales du personnel en déplacement relevant desdits bénéficiaires.
Il s’agit de 100% du montant de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de l’Impôt sur le Revenu (IR) pour les sociétés soumises à cet impôt ou du montant de la cotisation minimale, payé par les sociétés, les coopératives soumises à l’IS et les succursales désignées dans l’article 105 au titre de l’exercice clos et ce, dans la limite de 500.000 dirhams par année civile, de 100% du montant de l’IS ou du montant de la cotisation minimale, payé par les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes conformément à l’article 17 bis de l’IGOC-2024 au titre de l’exercice clos et ce, dans la limite d’un million de dirhams par année civile.
Il s’agit également de 100% du montant de l’IR payé par les personnes physiques exerçant une profession libérale à titre individuel désignées dans l’article 105 au titre de l’exercice clos dans la limite de 100.000 dirhams par année civile, de 100% du montant d’impôt au titre de l’exercice clos imputé sur le crédit d’impôt dans la limite de 500.000 dirhams par année civile pour les sociétés ayant un crédit d’impôt et de 100.000 dirhams par année civile pour les sociétés, les succursales et les coopératives dont le montant payé au titre de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 100.000 dirhams, les sociétés et les coopératives exonérées du paiement de l’Impôt sur les Sociétés, les sociétés nouvellement créées, les associations de micro-crédit ou reconnues d’utilité publique, les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et les fédérations professionnelles marocaines.
Les sociétés qui ne disposent pas de compte en devises ou en dirhams convertibles, les associations de micro-crédit, les associations reconnues d’utilité publique, les coopératives, les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et fédérations professionnelles ainsi que les personnes physiques exerçant une profession libérale, bénéficiant de la dotation pour voyages d’affaires sont tenues d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles "dotation voyages d’affaires" auprès d’une banque de leur choix destiné à recevoir ladite dotation.
Les banques sont autorisées à ouvrir, selon le besoin des bénéficiaires, un ou plusieurs comptes en devises ou en dirhams convertibles "dotation voyages d’affaires" à condition que la contrevaleur totale des montants crédités dans ces comptes ne dépasse pas le plafond prévu à l’article 106.
Ces comptes sont ouverts sur la base des documents justifiant la qualité des bénéficiaires. Les banques peuvent, à la demande des bénéficiaires charger les dotations pour voyage d’affaires sur les cartes de paiement internationales du personnel en déplacement relevant desdits bénéficiaires.