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Élections : Élargissement des cas de non cumul des mandats


Rédigé par La rédaction avec MAP Vendredi 20 Août 2021

Le débat sur le non-cumul des mandats a trouvé une issue heureuse avec l’adoption de la loi organique no 04.21 modifiant et complétant le texte de loi no 11.27 relatif à la chambre des représentants adopté par les deux chambres du parlement, outre la promulgation de nouvelles lois électorales.



En effet, la loi 04.21 apporte d’importantes modifications portant principalement sur la délimitation des cas d’incompatibilités du mandat de député avec ceux de président de région ou encore de commune. L’article 13 (2ème paragraphe) énumère ainsi les incompatibilités pour les députés qui ne sont plus autorisés à exercer un mandat de président d’une région, de conseils communaux et provinciaux ou encore la présidence du conseil d’une commune dont le nombre de la population dépasse les 300.000 âmes, selon le dernier recensement.

Cet élargissement des cas d’incompatibilités a été dicté par les contraintes liées à l’exercice de plusieurs mandats à la fois, notamment pour les députés qui présidaient les conseils des grandes villes. Lesdits amendements ont été salués par les acteurs politiques, les constitutionnalistes et autres observateurs de la chose locale, surtout concernant la gestion des agglomérations de plus de 300.000 habitants.
Le même paragraphe de l’article 13 énonce que le mandat de député est incompatible avec la présidence d’une chambre professionnelle, d’un conseil communal ou encore le conseil d’un arrondissement ou un groupement de collectivités territoriales.

Pour sa part, la loi organique no 21.05 qui modifie et complète la loi no 28.11 relative à la chambre des conseillers stipule dans son article 14 (2ème paragraphe) que le mandat de conseiller est incompatible avec la présidence d’une région, d’un conseil communal ou provincial ou encore le conseil d’une commune dépassant une population de plus de 300.000 habitants selon le dernier recensement.
Autre disposition dans le même article, le mandat de conseiller dans la deuxième chambre est incompatible avec la présidence d’une chambre professionnelle, d’un conseil communal ou encore le conseil d’un arrondissement ou un groupement de collectivités territoriales.

Ce débat sous la coupole du parlement sur le non-cumul des mandats illustre l’excellence du niveau de maturité politique dans notre pays et le degré élevé de réactivité face aux critiques de la société civile qui s’opposait jusque-là à la persistance du phénomène de cumul des mandats. Moralité : moins cumuler pour plus d'efficacité.